Le streaming fait aujourd’hui l’objet de débats quant à sa légalité, malgré le développement considérable qu’il connaît depuis quelques années ainsi que la progression de la consommation de musique ou de vidéo en ligne sans téléchargement qu’il engendre.
En effet, le silence législatif concernant le sujet a mené à certaines tentatives jurisprudentielles pour clarifier le régime juridique applicable au streaming, mais celui-ci pose toujours des problèmes relatifs au respect du droit d’auteur.
Comme le dispose l’article L.122- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction”.
D’après l’article L.122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, « la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite. »
Or, le streaming peut être défini comme un procédé de représentation d’une œuvre via une télédiffusion par support numérique. Ainsi, pour être légal, il nécessite un accord préalable de l’auteur de l’œuvre pour sa diffusion, à travers le droit de représentation qui lui appartient. Ce qui n’est souvent pas le cas.
Ensuite, l’article L.122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle pose le principe selon lequel « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique (…).»
Toutefois, le streaming se caractérise principalement par le fait que le fichier diffusé sur le site source n’est en principe pas enregistré sur le disque dur de l’ordinateur, mais seulement de passage temporaire dans la mémoire de l’ordinateur. Par conséquent, le droit de reproduction doit être écarté des moyens de protection envisageables d’un auteur contre la mise en ligne de son œuvre sur un site de lecture directe. En effet, la reproduction temporaire dans la mémoire vive d’un ordinateur répond aux exceptions au droit de reproduction prévues par l’article L.122-5 du Code de Propriété Intellectuelle.
D’après ce dernier, « Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (…) La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre. Toutefois, l’œuvre est reproduite sur le serveur du fournisseur de service et, à ce titre, une autorisation de l’auteur doit être obtenue.»